Le devoir de conseil

A l’inverse de l’obligation de renseignement qui consiste à délivrer au client toutes les informations sur le produit ou la prestation de service, et sur les conditions requises à son utilisation ou sa résiliation, le devoir de conseil met en évidence l’appréciation critique de l’intermédiaire dans le but d’orienter le choix du client au mieux de ses intérêts. Il trouve son origine dans l’inégalité de compétence entre le professionnel et le client. Le devoir de conseil est une obligation de moyen, et non une obligation de résultat.

Le devoir de conseil renvoie directement à l’obligation de bonne foi imposée à l’assuré sous peine d’être sanctionné par la nullité du contrat. Selon l’article 1134 alinéa 3 du Code civil, les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi. L’article 113-2 du Code des assurances précise quant à lui que l’assuré est « obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ». Le professionnel de l’assurance n’a pas à vérifier les déclarations de l’assuré : en cas d’erreur ou d’omission dans la déclaration du risque, le manquement au devoir de conseil ne pourra être invoqué à l’encontre du professionnel.

L’assuré est donc débiteur d’une obligation d’information à l’égard du professionnel. Sans les informations données par son client, l’intermédiaire ne connaît pas ses besoins. L’obligation faite à l’assuré constitue une limite objective au devoir de conseil dû par l’intermédiaire, limite qui trouve aussi son fondement dans le principe de bonne foi imposé par l’article 1134 alinéa 3 du Code civil : l’assuré a aussi le devoir de se renseigner.

Sur ce point, la jurisprudence est vaste, et souvent plus sévère à l’égard des professionnels de l’assurance que des clients ignorants. Elle rappelle que le devoir de conseil est relatif, et qu’il s’apprécie à l’aune du caractère profane ou initié du client. L’étendue du devoir de conseil varie en effet selon que le client est expérimenté ou ne l’est pas. On pense bien entendu à l’assurance vie : depuis le 1er juillet 2010, les intermédiaires d’assurance doivent s’enquérir de la situation financière du client, ainsi que des connaissances et de l’expérience de celui-ci en matière financière. Une mise en garde de la part du professionnel s’impose en l’absence d’informations de la part du client.

Le point information

A.V.A.T - L'ASSURANCE VOLONTAIRE

Depuis le 1er avril 2018, suite à une réforme des caisses primaires d’assurances maladies, les indépendants artisans commerçants et professions libérales relevant du SSI et de la CPAM ne sont plus couvert pour les maladies professionnelles et accidents de travail ( AT, MP).

Il est important pour nous que vous soyez sensibilisé sur ce point. En effet, sachez qu’en cas de nécessité de soins médicaux consécutifs à un accident de travail, l’assurance maladie est en droit de vous refuser la prise en charge à 100% des frais correspondants.

Prenons un exemple, une situation qui pourrait arriver à tout indépendant pendant l’exercice de ses fonctions : vous avez un accident de voiture lors de votre tournée, vous êtes amené aux urgences et on vous fait la totale : radio, échographie, etc… La note devient vite salée. Et bien, Madame Sécu peut tout simplement refuser la prise en charge des frais engagés. Alors imaginez les conséquences financières qui peuvent en découler, surtout si une hospitalisation est nécessaire.

La COVID 19 a été classée en 2020 comme maladie professionnelle. Ce qui a posé de sérieux problèmes pour la prise en charge des soins médicaux car malheureusement beaucoup trop de personnel soignant indépendant ayant contracté la maladie n’étaient pas assurés.

Protection juridique salarié/entreprise

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